juillet 2025

Les bonnes pratiques de l’évaluation environnementale des projets : #3 Examen au cas par cas, Cerfa et annexe n°8.2

Episode n°3 : L’examen au cas par cas, le Cerfa et son annexe n°8.2

Le nomenclature d’étude d’impact annexée à l’article R 122 – 2 du Code de l’Environnement définit les seuils et critères qui soumettent les projets d’aménagement ou de construction soit à évaluation environnementale de manière automatique, soit à procédure d’examen préalable par l’Autorité environnementale. Cette procédure de saisie de l’Autorité environnementale pour examen préalable se fait par le biais du Cerfa n° 14734 * 04.

Au-delà des mentions assez classiques portant sur la dénomination du projet et de l’identification du ou des maîtrises d’ouvrage ou pétitionnaire, ce Cerfa est un document assez volumineux (13 pages hors annexes) qui porte sur de nombreux points :

  • caractéristiques générales du projet,
  • sensibilité environnementale de la zone d’implantation,
  • caractéristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement,
  • auto-évaluation.

Zoom sur l’annexe 8.2

👉 L’auto-évaluation renvoie dans l’annexe 8.2 à la possibilité de produire un mémoire visant à démontrer la faible incidence du projet concerné. Dans le cas de projets d’ampleur limitée réalisés sur une emprise avec des enjeux environnementaux modérés, cette annexe doit permettre de justifier d’être exonéré d’étude d’impact. Pour cela, elle peut prendre la forme d’une sorte de « notice d’impact » se référant à des études techniques thématiques et indiquant les mesures ERC d’ores et déjà prises en compte ou étudiées dans la conception du projet (évitement, réduction et compensation des impacts du projet sur l’environnement).

💡 Ainsi, la procédure d’examen au cas par cas peut devenir un levier d’amélioration de la qualité des projets en intégrant très en amont les enjeux environnementaux.

La procédure

En termes de procédure, la demande d’examen au cas par cas est encadrée par un délai d’instruction maximum d’un mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier par l’Autorité environnementale, sachant qu’en cas d’absence d’avis, le projet est soumis à évaluation environnementale de manière automatique.

Sur la base du dossier d’examen au cas par cas, l’avis de l’Autorité environnementale doit prendre en compte :

  • l’ampleur du projet,
  • la sensibilité de son environnement,
  • ses impacts potentiels.

💡 De manière générale, l’appréciation de ces critères est très délicate  – sauf dans le cas de projets très ambitieux et d’environnement sensible – et relève finalement beaucoup de la « sensibilité » de l’instructeur. Ce qui peut expliquer la disparité des décisions de l’Autorité environnementale, même si ces dernières font l’objet de décisions collégiales. En Ile-de-France, le collège est principalement composé d’inspecteur général de l’environnement et du développement durable, d’architectes et de chercheurs spécialisés en environnement, mais aucun représentant de collectivité locale ou de praticien…

 

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